(art. 7, al. 4, let. a, LSC)
1Le CIVI peut autoriser un test d’aptitude de deux jours au plus en vue d’évaluer l’aptitude de la personne astreinte à une affectation à l’étranger.
2Il le refuse dans les cas suivants:
- a.
- la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;
- b.
- une période d’affectation à l’essai a déjà été autorisée.
3L’établissement d’affectation peut charger des tiers du test d’aptitude.
4Il supporte les frais.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).