(art. 19, al. 3, let. b, LSC)
Le CIVI vérifie notamment que le comportement de la personne astreinte n’a pas provoqué l’interruption de ses affectations et si des mesures disciplinaires ont été prises à son encontre.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).