(art. 20 et 21 LSC)
1La durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours.
2Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
- a.
- les cours de formation;
- b.
- les affectations à l’essai
- c.121
- les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou les affectations au rétablissement;
- d.122
- …
- e.
- les affectations à des services de piquet;
- f.
- les affectations spéciales;
- g.
- les affectations d’encadrement dans des camps;
- h.
- la dernière affectation;
- i.
- les tests d’aptitude.
3La personne astreinte qui a accompli l’école de recrues commence au plus tard pendant l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission:123
- a.
- une première affectation, d’une durée de 54 jours au moins, ou
- b.124
- une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
- Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757).
- Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757).