(art. 20 LSC)
1La personne astreinte au service civil qui n’a pas accompli l’école de recrues accomplit une affectation longue d’au moins 180 jours de service.112
2L’école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
- a.113
- a accompli une école de recrues selon l’annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l’art. 57, al. 2, OMi est remplie;
- b.
- a commencé un avancement militaire avant la fin de l’école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu’aurait duré l’école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l’école de recrues.115
3La personne astreinte peut accomplir l’affectation longue en deux fois en l’espace de deux années civiles.
4Elle accomplit l’affectation longue dans un seul établissement d’affectation, qu’elle l’effectue en une ou en deux fois.
5La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d’un programme prioritaire, à l’étranger ou auprès du CIVI.116
5bis…117
6Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d’établissement d’affectation pour autant que l’affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7…119
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
- RS 512.21
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3461).