Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 84 OSCiAnnonce et décompte

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte Section 5 Frais de voyage et de transport des bagages

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39 LSC)

1Le CIVI relève périodiquement auprès des personnes en service les informations concernant les voyages qu’elles ont effectués en application de l’art. 83.

2La Confédération rembourse le montant de ces voyages aux entreprises de transports publics. Un tarif réduit est appliqué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

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