Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 13 OSCPTStatistique des mesures de surveillance ayant nécessité l’utilisation de dispositifs techniques ou de programmes informatiques spéciaux

Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Statistiques

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ministères publics et les juges d’instruction militaires tiennent une statistique annuelle de l’utilisation de dispositifs techniques et de programmes informatiques spéciaux dans le cadre de surveillances pendant l’année civile écoulée (art. 269bis, al. 2, et 269ter, al. 4, CPP et art. 70bis, al. 2, et 70ter, al. 4, PPM). La statistique indique le type d’infraction.

2Les ministères publics et l’Office de l’auditeur en chef du DDPS transmettent leur statistique au Service SCPT au cours du premier trimestre de l’année suivante. La statistique n’inclut que les mesures terminées à la fin de l’année sur laquelle elle porte.

3Le Service SCPT publie chaque année une statistique consolidée. Celle-ci n’indique pas le canton des autorités qui ont ordonné les mesures ou, pour la Confédération, les autorités dont il s’agit.

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