Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 15 OSCPTOrdre de surveillance de la correspondance par poste

Chapitre 2 Correspondance par poste

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’ordre de surveillance transmis au Service SCPT contient les indications suivantes:

a.
les coordonnées de l’autorité qui ordonne la surveillance;
b.
les coordonnées des personnes autorisées auxquelles les données issues de la surveillance sont destinées;
c.
si ces données sont connues: les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la personne à surveiller;
d.
le numéro de référence et le nom de l’affaire à laquelle se rapportent les surveillances;
e.
le motif de la surveillance, en particulier l’infraction qu’elle doit permettre d’élucider;
f.
le nom des FSP;
g.
les types de surveillance ordonnés;
h.
si nécessaire, les renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées;
i.
le début et la fin de la surveillance;
j.
dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 271 CPP ou de l’art. 70b PPM: une mention indiquant cette particularité;
k.
le cas échéant, les mesures visant à protéger les personnes tenues au secret professionnel et d’autres mesures de protection que les autorités, les FSP et le Service SCPT doivent mettre en œuvre.

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