Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 32 OSCPTDurée de validité de l’attestation

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 3 Garantie de la disponibilité à renseigner et à surveiller

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans.

2À l’issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l’attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu’aucun changement susceptible d’affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n’est intervenu entre-temps.

3Le fournisseur qui n’est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT.

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