Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 33 OSCPTProcédure de contrôle

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 3 Garantie de la disponibilité à renseigner et à surveiller

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le DFJP définit la procédure de contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller.

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