Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 34 OSCPTAnnulation de l’attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 3 Garantie de la disponibilité à renseigner et à surveiller

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Service SCPT annule immédiatement une attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller pour le type de renseignements ou de surveillance concerné:

a.
si le fournisseur lui indique qu’il n’est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller;
b.
si le fournisseur n’est pas en mesure, dans plusieurs cas, de garantir la transmission des données ou la disponibilité à renseigner et à surveiller;
c.
si des indications faites par le fournisseur pour l’obtention de l’attestation ne sont pas conformes à la vérité.

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