Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 26 OSEActivité de location de services

Chapitre 2 La location de services Section 1 Principes

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 1, LSE)

1Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur.

2On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque:

a.
le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel;
b.
le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire;
c.
l’entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat.20

3La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous-location ou location intermédiaire) n’est pas autorisée. En revanche, la location d’un travailleur à une troisième entreprise est autorisée si:

a.
la première entreprise cède le rapport de travail à la deuxième entreprise pour la durée de l’engagement, la deuxième entreprise devient l’employeur, dispose d’une autorisation de pratiquer la location de services et met à disposition les services du travailleur à une troisième entreprise, ou si
b.
la première entreprise reste l’employeur, qu’elle conclut un contrat de location de services avec la troisième entreprise et que la deuxième entreprise assume uniquement le rôle d’intermédiaire dans la relation de location.21

4Si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de cette communauté, il ne s’agit pas de location de services, à moins qu’une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée.22

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 OSE, du plus récent au plus ancien.

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