(art. 12, LSE)
1La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs.
2Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire.
3Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie):
- a.
- lorsque le but du contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que
- b.
- la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires.
4Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs:
- a.
- lorsque le but du contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l’employeur;
- b.
- que les services du travailleur ne sont loués qu’exceptionnellement à une entreprise locataire et
- c.
- que la durée du contrat de travail est indépendante d’éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires.