1L’employeur a l’obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises touchant au moins dix travailleurs.
2Là où la dimension et les structures du marché du travail local le requièrent, les cantons peuvent abaisser à six le nombre des travailleurs déterminant l’obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises.52
3L’employeur soumis à cette obligation doit communiquer à l’autorité compétente les indications suivantes:
- a.
- nombre, sexe et nationalité (suisse ou étrangère) des travailleurs touchés;
- b.
- le motif de la fermeture;
- c.
- la branche à laquelle appartient l’entreprise qui licencie des employés;
- d.
- le moment à partir duquel le congé prend effet (mois de référence ou date ultérieure).53
Historique et notes (3)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, avec effet au 1er juil. 2018 (RO 2018 841).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).