(art. 24, LSE)
Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit procédé si nécessaire:49
- a.
- à une clarification des dispositions et des goûts des demandeurs d’emploi;
- b.
- à une information des demandeurs d’emploi sur les possibilités de perfectionnement et de recyclage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).