Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 51 OSEEnregistrement des demandeurs d’emploi et des postes vacants

Chapitre 3 Le service public de l’emploi Section 1 Tâches des autorités du marché du travail

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24, LSE)

1Les art. 19, 20 et 20a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage48 s’appliquent par analogie à la procédure d’inscription des demandeurs d’emploi qui veulent recourir au service public de l’emploi.

2Les autorités dont relève le marché du travail enregistrent dans la plateforme du service public de l’emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE), selon des critères uniformes, les postes vacants annoncés.

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage fixe ces critères en accord avec les autorités cantonales compétentes.

4Les autorités dont relève le marché du travail veillent à ce que le contenu des offres d’emploi publiées ne soit pas discriminatoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. RS 837.02

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