(art. 23 LSEtr)
1Sont notamment réputées mesures préventives les mesures suivantes:
- a.
- la sensibilisation à des dangers particuliers, notamment sanitaires;
- b.
- les mesures de protection en faveur de la famille et des enfants;
- c.
- l’aide à la formation de jeunes à une profession appropriée;
- d.
- l’incitation à prendre, en collaboration avec l’autorité compétente de l’Etat de résidence, des mesures en matière d’éducation, de prise en charge ou de protection;
- e.
- la distribution de vêtements, de denrées alimentaires ou de médicaments;
- f.
- les conseils en matière de recherche d’emploi;
- g.
- l’aide au placement et à l’intégration de personnes physiquement ou mentalement handicapées.
2Des mesures préventives peuvent être prises de manière générale ou dans un cas concret.
3Elles sont mises en œuvre par la DC après consultation de la représentation compétente.