Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 48 OSEtrPersonnes physiques

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger Chapitre 1 Protection consulaire Section 1 Conditions d’octroi

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39 LSEtr)

1La protection consulaire peut notamment être accordée, en vertu de l’art. 39, al. 1, let. b, LSEtr, aux personnes suivantes:

a.
ressortissants d’Etats avec lesquels la Suisse a conclu un accord spécifique;
b.
réfugiés reconnus;
c.
apatrides reconnus.

2Les prestations au titre de la protection consulaire peuvent également être fournies aux proches de la personne concernée, en particulier si celle-ci est portée disparue ou décédée.

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