(art. 59, al. 2, et 63, let. d, LSFin)
Sont reconnus comme équivalents à la feuille d’information de base et peuvent s’y substituer les documents établis conformément à une législation étrangère, mentionnés à l’annexe 10.
Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11
Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 2 Feuille d’information de base pour instruments financiers Section 2 Exceptions
(art. 59, al. 2, et 63, let. d, LSFin)
Sont reconnus comme équivalents à la feuille d’information de base et peuvent s’y substituer les documents établis conformément à une législation étrangère, mentionnés à l’annexe 10.
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