Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 3 OSIObjectifs de sécurité

Section 2 Principes

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 2, let. a, LSI)

1Les organisations visées à l’art. 2, al. 1, veillent ensemble à protéger leurs informations et leurs moyens informatiques en fonction du risque et à faire preuve d’une résilience appropriée face aux risques pour la sécurité de l’information.

2Elles contribuent, en collaborant et en échangeant des informations avec les autres autorités fédérales, les cantons, les communes, les milieux économiques, la société, les milieux scientifiques et les partenaires internationaux, à améliorer la sécurité de l’information de la Suisse.

3Elles œuvrent à l’harmonisation, sur le plan national et international, des prescriptions et des niveaux en matière de sécurité afin de permettre l’interaction des autorités fédérales avec d’autres autorités de la Confédération ainsi qu’avec les cantons, les communes et les partenaires internationaux.

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