1La présente ordonnance s’applique aux jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs.3
2Ne sont pas réputés jouets les objets usuels énumérés à l’annexe 1, ch. I.
3La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.
- aux jouets énumérés à l’annexe 1, ch. II;
- b.
- aux jouets d’occasion au sens de l’art. 1, al. 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits4;
- c.
- aux jouets distribués à l’échelle locale, dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une autre situation analogue.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
- RS 930.11