1Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique, conçoit ou fait fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
- b.
- mandataire: toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
- c.
- importateur: toute personne physique ou morale qui met un jouet provenant de l’étranger sur le marché;
- d.
- distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet sur le marché;
- e.
- danger: une source potentielle d’effet dommageable;
- f.
- dangereux: quelque chose qui représente un danger;
- g.
- risque: un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier.
2Pour l’interprétation correcte des expressions figurant dans la directive 2009/48/CE6, à laquelle renvoie la présente ordonnance, les équivalents ci-après s’appliquent:
Expression dans la directive 2009/48/CE | Expression dans la présente ordonnance |
|---|---|
| |
| Inverkehrbringen / in Verkehr bringen |
| Erstmaliges Inverkehrbringen / erstmalig in Verkehr bringen |
| Importeur |
| Zubereitung |
| |
| mise sur le marché |
| première mise sur le marché |
| préparation |
| |
| immissione in commercio |
| prima immissione in commercio |
| preparato |
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
- Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2015/2017/UE, JO L 306 du 24.11.2015, p. 23.