Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Art. 20 OSJoEssais par sondage et examens

Chapitre 8 Autocontrôle

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet et nécessaire pour protéger la santé et assurer la sécurité des consommateurs, le fabricant et l’importateur:

a.
effectuent des essais par sondage sur les jouets commercialisés et enquêtent sur les réclamations;
b.
tiennent un registre des réclamations, des jouets non conformes et rappelés, et
c.
informent les distributeurs de ce suivi.

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