Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Art. 19 OSJoSurveillance du produit

Chapitre 8 Autocontrôle

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fabricants, les importateurs et les distributeurs qui ont des raisons de croire qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance et, au besoin, le retirent du marché ou le rappellent.

2En outre, au cas où le jouet présente un risque, les fabricants, les importateurs et les distributeurs en informent immédiatement l’autorité d’exécution compétente, en fournissant des précisions, notamment sur les dispositions auxquelles le jouet ne satisfait pas et sur toute mesure corrective adoptée.

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