Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Art. 21 OSJoTraçabilité

Chapitre 8 Autocontrôle

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’importateur et le distributeur communiquent aux autorités d’exécution, sur demande, les coordonnées de ceux qui leur fournissent des jouets.

2Le fabricant et l’importateur communiquent aux autorités d’exécution, sur demande, les coordonnées de ceux à qui ils fournissent les jouets.

3Le fabricant, l’importateur et le distributeur doivent être en mesure de fournir aux autorités d’exécution les informations pendant une durée de dix ans. Ce délai débute à partir de la date de la première mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et à partir de la date à laquelle le jouet leur a été fourni, dans le cas de l’importateur et du distributeur.

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