Ordonnance sur les services linguistiques (OSLing) · RS 172.081

Art. 14 OSLingAnglais

Section 4 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’unité de la Chancellerie fédérale qui fournit les prestations linguistiques en anglais traduit en anglais des textes de portée majeure ou d’intérêt international, notamment du droit interne.

2Elle coordonne et assure la révision de la traduction en anglais de textes importants élaborée à l’extérieur de la Chancellerie fédérale.

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