Les demandes déposées au cours de l’année où la présente ordonnance entre en vigueur qui ne respectent pas le délai fixé à l’art. 10, al. 1, peuvent aussi être examinées et acceptées.
Ordonnance sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier (OSMP) · RS 311.039.6
Art. 16 OSMPDisposition transitoire
Section 6 Dispositions finales