1On entend par minorités au sens de la présente ordonnance les groupes de personnes qui, en Suisse:
- a.
- sont numériquement inférieurs au restant de la population de la Suisse ou d’un canton;
- b.
- se sentent liées notamment par leur mode de vie, leur culture, leur religion, leurs traditions, leur langue ou leur orientation sexuelle;
- c.
- entretiennent des liens solides avec la Suisse et ses valeurs, et
- d.
- présentent un besoin de protection particulier.
2Le besoin de protection particulier est admis quand une minorité est exposée à une menace d’attaques relevant du terrorisme ou de l’extrémisme violent qui dépasse la menace générale touchant le reste de la population.