Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 14 OSOAMise en service

Chapitre 3 Construction et exploitation Section 2 Mise en service

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7 LOA)

1Pour les ouvrages dont la première mise en eau peut être effectuée de manière contrôlée, l’exploitant doit surveiller le comportement et l’état de l’ouvrage d’accumulation en recourant notamment à des mesures et à des contrôles visuels. Il communique le résultat de ses observations à l’autorité de surveillance.

2L’autorité de surveillance accompagne la procédure de mise en service et contrôle si cette dernière est effectuée conformément à l’autorisation délivrée.

3Le relèvement du niveau normal de retenue dans le cadre d’une transformation et la remise en eau après une réfection dictée par des considérations de sécurité sont assimilés à une première mise en eau.

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