(art. 7, 8 et 25, let. a, LOA)
1À la fin de la première mise en eau ou d’une remise en eau, l’exploitant doit fournir un rapport de mise en service à l’autorité de surveillance.
2Ce rapport doit notamment contenir:
- a.
- une vue d’ensemble du déroulement de la première mise en eau ou de la remise en eau;
- b.
- une analyse du comportement de l’ouvrage d’accumulation pendant la mise en service ou la remise en service;
- c.
- les résultats des contrôles de fonctionnement des organes de décharge et de vidange.
3Un ouvrage d’accumulation ne peut être exploité que si le résultat de la première mise en eau ou de la remise en eau permet de conclure à la sécurité de l’exploitation.