(art. 11 LOA)
1L’OFEN détermine, après avoir entendu l’exploitant, les cantons concernés et l’OFPP, quels ouvrages d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 doivent être munis d’un dispositif d’alarme-eau.
2Le danger est grand, au sens de l’art. 11, al. 2, LOA, si au moins 1000 personnes séjournant régulièrement durant une période prolongée dans la zone rapprochée sont menacées en cas de rupture totale et soudaine de l’ouvrage de retenue.
3La conception et les systèmes du dispositif d’alarme-eau sont soumis à l’approbation de l’OFPP.