Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 27 OSOAPlans d’évacuation pour la population

Chapitre 3 Construction et exploitation Section 4 Plan en cas d’urgence

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 1, LOA)

1Les cantons concernés établissent les plans nécessaires à l’évacuation de la population (plans d’évacuation) sur la base des documents visés à l’art. 25.

2Ils informent la population sur les plans d’évacuation et lui donnent en tout temps la possibilité de consulter les cartes des territoires submersibles.

3Ils transmettent une copie des plans d’évacuation à l’OFEN et à l’OFPP.

4Ils révisent les plans d’évacuation en continu et transmettent les éventuelles mises à jour à l’OFEN et à l’OFPP.

5L’OFPP supervise l’exécution de la présente disposition.

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