Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 30 OSOAAutorités de surveillance des cantons

Chapitre 4 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23 LOA)

Les autorités de surveillance des cantons assument notamment les tâches suivantes:

a.
surveiller les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la surveillance directe de la Confédération;
b.
communiquer à l’OFEN notamment les données suivantes concernant les ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance:
1.
l’exploitant,
2.
le but,
3.
les coordonnées de l’emplacement, le type et l’année de construction de l’ouvrage de retenue,
4.
l’année de la mise en service,
5.
les données géométriques;
c.
établir chaque année un rapport sur leurs activités de surveillance et le remettre à l’OFEN avant le 30 juin de l’année suivante;
d.
annoncer sans délai à l’OFEN tout événement extraordinaire susceptible d’influencer la sécurité des ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.