(art. 23 LOA)
Les autorités de surveillance des cantons assument notamment les tâches suivantes:
- a.
- surveiller les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la surveillance directe de la Confédération;
- b.
- communiquer à l’OFEN notamment les données suivantes concernant les ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance:
- 1.
- l’exploitant,
- 2.
- le but,
- 3.
- les coordonnées de l’emplacement, le type et l’année de construction de l’ouvrage de retenue,
- 4.
- l’année de la mise en service,
- 5.
- les données géométriques;
- c.
- établir chaque année un rapport sur leurs activités de surveillance et le remettre à l’OFEN avant le 30 juin de l’année suivante;
- d.
- annoncer sans délai à l’OFEN tout événement extraordinaire susceptible d’influencer la sécurité des ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance.