Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 31 OSOAContrôles de l’autorité de surveillance

Chapitre 4 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 4, LOA)

1L’autorité de surveillance prend part aux contrôles quinquennaux (art. 19) et inspecte de plus, en règle générale une fois par période de cinq ans les ouvrages visés par ces contrôles.

2Elle inspecte en règle générale une fois tous les trois ans les grands ouvrages d’accumulation ne faisant pas l’objet de contrôles quinquennaux.

3Elle inspecte en règle générale une fois tous les cinq ans les autres ouvrages d’accumulation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.