Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 19 OSOAContrôle quinquennal

Chapitre 3 Construction et exploitation Section 3 Exploitation et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1L’exploitant veille à ce que des experts confirmés en génie civil et en géologie effectuent tous les cinq ans un examen approfondi de la sécurité des ouvrages d’accumulation dont:

a.
la hauteur de retenue atteint au moins 40 m, ou
b.
la hauteur de retenue atteint au moins 10 m et dont la capacité dépasse 1 million de m3.

2Il remet les rapports relatifs aux examens approfondis de la sécurité à l’autorité de surveillance au plus tard neuf mois après le terme de la période sous rapport (rapports quinquennaux).

3L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations à l’examen approfondi régulier et au délai de remise des rapports quinquennaux dès lors que le niveau de sécurité est garanti.

4Elle peut ordonner des examens extraordinaires et soumettre à contrôle quinquennal des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.

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