Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 21 OSOAContrôle des organes de décharge et de vidange

Chapitre 3 Construction et exploitation Section 3 Exploitation et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, LOA)

1L’exploitant contrôle chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange équipés de vannes. Le déroulement de ces contrôles et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal.

2L’essai doit être effectué à un niveau de retenue élevé, avec passage d’eau (essai avec lâchure).

3Les organes de décharge peuvent également être contrôlés à sec ou d’une autre manière si le niveau de retenue normal se situe en dessous du niveau nécessaire à l’ouverture.

4Les organes de vidange des bassins de rétention et des ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents peuvent être contrôlés à sec.

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