(art. 8, al. 2, LOA)
1L’exploitant contrôle chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange équipés de vannes. Le déroulement de ces contrôles et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal.
2L’essai doit être effectué à un niveau de retenue élevé, avec passage d’eau (essai avec lâchure).
3Les organes de décharge peuvent également être contrôlés à sec ou d’une autre manière si le niveau de retenue normal se situe en dessous du niveau nécessaire à l’ouverture.
4Les organes de vidange des bassins de rétention et des ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents peuvent être contrôlés à sec.