Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 18 OSOAContrôle annuel

Chapitre 3 Construction et exploitation Section 3 Exploitation et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1L’exploitant veille à ce qu’un professionnel expérimenté évalue les résultats des mesures de manière suivie, effectue une fois par an un contrôle visuel de l’ouvrage d’accumulation et en consigne les résultats dans un rapport annuel de mesures et de contrôle (rapport annuel).

2Il remet à l’autorité de surveillance le rapport annuel, y compris les résultats des contrôles des vannes, des contrôles visuels et des mesures au plus tard six mois après le terme de la période sous rapport.

3L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations au rythme annuel et au délai de remise du rapport annuel dès lors que le niveau de sécurité est garanti.

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