(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)
1L’exploitant annonce le professionnel choisi (art. 18) à l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance peut le refuser en cas de doute fondé quant à ses qualifications.
2L’exploitant soumet les experts confirmés qu’il a choisis (art. 19) à l’approbation de l’autorité de surveillance.
3Les experts doivent être indépendants du professionnel expérimenté, de l’exploitant et du propriétaire de l’ouvrage.