Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 23 OSOARévision

Chapitre 3 Construction et exploitation Section 3 Exploitation et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 3, let. a, LOA)

1L’exploitant annonce à temps les travaux de révision à l’autorité de surveillance.

2Durant les travaux effectués sur des organes de décharge et de vidange, l’exploitant:

a.
garantit une sécurité suffisante en cas de crue, et
b.
rétablit rapidement la possibilité d’abaisser le niveau du lac de retenue en cas de danger imminent.

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