Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 22 OSOAObligations d’annoncer

Chapitre 3 Construction et exploitation Section 3 Exploitation et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, 25, let. a, et 26, LOA)

1L’exploitant annonce à l’autorité de surveillance les événements liés à la sécurité des ouvrages d’accumulation, notamment:

a.
immédiatement: les événements de haute importance ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts majeurs à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou ont causé des blessures graves ou mortelles à des tiers;
b.
dans les 24 heures: les événements de moyenne importance moyenne ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts importants à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou ont causé des blessures légères à des tiers;
c.
dans les 5 jours: les événements de faible importance ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts de faible importance à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers sans causer de blessure à des tiers.

2L’exploitant annonce à temps à l’autorité de surveillance les dates prévues pour:

a.
le contrôle des organes de décharge et de vidange;
b.
la visite de l’ouvrage d’accumulation dans le cadre des contrôles annuels et des contrôles quinquennaux;
c.
la vidange de l’ouvrage.

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