Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 17 OSOAContrôle courant

Chapitre 3 Construction et exploitation Section 3 Exploitation et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 8, al. 2, LOA)

1L’exploitant doit effectuer des mesures, des contrôles visuels et des contrôles du bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange selon le règlement de surveillance (art. 13, al. 2).

2Il doit contrôler au moins une fois par mois, pendant la période où un grand ouvrage est mis en eau, les mesures transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.

3Il doit contrôler au moins une fois par an les mesures des autres ouvrages transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.

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