Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 24 OSOAIncidence d’autres constructions et installations sur la sécurité

Chapitre 3 Construction et exploitation Section 3 Exploitation et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 LOA)

1L’autorité qui autorise la construction ou la modification d’une construction ou d’une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant (autorité d’approbation) remet à l’autorité de surveillance tous les documents nécessaires à l’examen de la sécurité technique de l’ouvrage.

2L’autorité de surveillance vérifie les documents remis portant sur la sécurité technique de l’ouvrage d’accumulation au sens du chap. 2. Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, elle communique à l’autorité d’approbation des dispositions accessoires relatives à la construction.

3Si la demande n’a pas été déposée par les exploitants des ouvrages d’accumulation concernés, l’autorité de surveillance veille à ce que ceux-ci soient informés des dispositions accessoires.

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