Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Art. 32 OSOAMesures de l’autorité de surveillance

Chapitre 4 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 1, et 8, al. 3 et 5, LOA)

1Si l’exploitant ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la LOA et de la présente ordonnance, l’autorité de surveillance ordonne les mesures nécessaires, en particulier:

a.
des travaux de réhabilitation ou des restrictions d’exploitation aux fins de garantir la sécurité structurale;
b.
des travaux d’entretien, une surveillance accrue ou des restrictions d’exploitation si les résultats de la surveillance révèlent que la sécurité de l’exploitation n’est pas assurée.

2Si l’exploitant est en demeure dans l’exécution des travaux d’entretien ou de réhabilitation, l’autorité de surveillance ordonne l’exécution des mesures nécessaires et, s’il ne donne pas suite aux sommations, exige la vidange de la retenue.

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