Ordonnance sur la surveillance des activités de renseignement (OSRens) · RS 121.3

Art. 11 OSRensDésignation et demandes

Section 4 Autorité cantonale de surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons désignent les services et les organes responsables des activités liées à la surveillance cantonale et les annoncent au SG-DDPS, à l’intention du SRC et de l’AS-Rens. Tout changement doit être annoncé sans délai. Le SG-DDPS publie chaque année la liste des services et organes de surveillance désignés par les cantons.

2Les demandes de consultation des données que le canton traite sur mandat de la Confédération au sens de l’art. 82, al. 4, LRens peuvent être formulées oralement ou être adressées par écrit au SRC.

3Si des intérêts cruciaux en matière de sûreté l’exigent, le SRC peut demander au chef du DDPS de refuser ou de différer la consultation des données par l’autorité cantonale de surveillance.

4Le chef du DDPS rend une décision dans les trente jours suivant le dépôt de la demande.

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