Ordonnance sur la surveillance des activités de renseignement (OSRens) · RS 121.3

Art. 12 OSRensExigences minimales

Section 4 Autorité cantonale de surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale de surveillance effectue ses contrôles en se fondant sur les principes de légalité, d’adéquation et d’efficacité.

2Elle contrôle notamment de quelle façon l’organe cantonal d’exécution recherche les informations, les traite et les transmet de manière autonome ou sur la base d’un mandat du SRC.

3Elle examine le traitement des données personnelles par l’organe cantonal d’exécution. Elle contrôle en particulier la conformité du traitement des données avec les règles fixées à l’art. 46, al. 1 et 2, LRens et le respect des exigences en matière de protection des données, notamment celles relatives à la protection de la personnalité et à la sécurité des données.

4Elle examine la collaboration entre l’organe cantonal d’exécution et les services de police cantonaux.

5Elle informe son autorité supérieure, annuellement ou selon les besoins, de ses activités.

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