Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (OSS) · RS 748.111.1

Art. 12 OSSConséquences des restrictions

Section 4 Sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne restreinte

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, en vertu de l’art. 7 LA, le Conseil fédéral a restreint ou interdit l’usage de l’espace aérien suisse, l’utilisation de ce dernier requiert une autorisation du commandement des Forces aériennes.

2Le commandement des Forces aériennes fixe, dans l’autorisation, les modalités de l’utilisation de l’espace aérien et des aérodromes. Il consulte au préalable la DDIP, l’OFAC, la MAA, l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.17

3Les interdictions et les restrictions ne sont pas applicables aux aéronefs militaires suisses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

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