Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- Souveraineté sur l’espace aérien: droit d’un État de réglementer de manière contraignante l’utilisation de l’espace aérien au-dessus de son territoire et de faire appliquer cette réglementation.
- b.
- Navigation aérienne non restreinte: libre utilisation de l’espace aérien conformément aux prescriptions internationales et au droit fédéral.
- c.
- Navigation aérienne restreinte: restriction de la libre utilisation de l’espace aérien décidée par le Conseil fédéral.
- d.
- Période de tension accrue: période pendant laquelle règne une situation de crise, sans que la navigation aérienne soit restreinte.
- e.
- Violation grave des règles de l’air: violation des règles de l’air entraînant une mise en danger concrète de la navigation aérienne.
- f.
- Violation grave de la souveraineté sur l’espace aérien: violation de la souveraineté sur l’espace aérien qui lèse des intérêts de la défense générale.
- g.
- Identification par des moyens techniques: vérification de la concordance des informations radar et radio avec les données figurant dans les plans de vol.
- h.
- Identification par des aéronefs occupés: détermination du type, de la nationalité et de l’immatriculation d’un appareil par l’établissement d’un contact visuel entre l’équipage d’un avion suisse et l’appareil à identifier.
- i.
- Intervention: intervention dans le processus de décision d’un équipage quant au choix de l’itinéraire ou à la poursuite du vol, y compris la menace de recourir à la force ou d’utiliser immédiatement les armes dans les limites des réglementations ou conditions en vigueur.
- j.
- Mesures de police aérienne: récolte et diffusion de renseignements, identification, intervention.
- k.5
- Aéronefs de combat non armés: aéronefs qui sont en principe équipés d’armes, mais qui ne sont pas en mesure de les utiliser faute de munitions.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).