1Le survol du territoire suisse par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers ainsi que leur atterrissage sur territoire suisse requièrent une autorisation (diplomatic clearance).
2Sous réserve de l’al. 4, l’OFAC délivre les autorisations pour les survols et les atterrissages conformément à l’annexe. Il les délivre en accord avec la Direction du droit international public, la MAA, les Forces aériennes et le Secrétariat d’État à l’économie pour autant que ces services soient concernés.8
3Les Forces aériennes délivrent, en lieu et place de l’OFAC, les autorisations en dehors des heures de bureau. Les autorisations sont octroyées conformément aux conditions définies à l’al. 2. Les Forces aériennes décident dans les cas qui ne peuvent être reportés et informent immédiatement les services concernés selon l’al. 2.
4Le DETEC soumet au Conseil fédéral les demandes d’autorisation dont la portée sur le plan politique est considérable, notamment les demandes d’autorisation pour des vols qui servent à préparer ou à soutenir des actions de combat. Les services concernés des départements doivent être associés à la préparation de la décision.
5Lors des atterrissages et des décollages, les dispositions du droit douanier sont réservées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).