Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT) · RS 780.12

Art. 14 OST-SCPTDestruction

Section 4 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel, destruction et archivage des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La dernière autorité à avoir été en charge de la procédure communique au Service SCPT avant l’expiration du délai de conservation selon l’art. 11 LSCPT:

a.
que les données doivent être détruites, ou
b.
que les données doivent être mises à la disposition d’une autorité désignée par elle et effacées dans le système après avoir reçu confirmation de la réception.

2Si l’autorité compétente n’est plus identifiable à l’expiration du délai de conservation ou ne donne aucune instruction après avoir été invitée à le faire, le Service SCPT prépare un support de données. Il adresse celui-ci à la plus haute instance judiciaire cantonale ou au Tribunal pénal fédéral. Après que l’instance en question a confirmé la réception et la lisibilité du support, le Service SCPT détruit les données dans le système. Il consigne la procédure dans un fichier de journalisation.

3Les données issues de renseignements sont sauvegardées pendant douze mois, puis conservées avec des fonctions de traitement réduites pendant le délai de conservation de l’art. 11 LSCPT, et sont ensuite détruites.22

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 27 fév. 2018 (RO 2018 937).

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