Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT) · RS 780.12

Art. 13 OST-SCPTAccès aux données des surveillances par une procédure d’appel

Section 4 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel, destruction et archivage des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données des surveillances sont à la disposition des autorités par une procédure d’appel et avec l’ensemble des fonctions de traitement selon l’art. 5, au maximum:

a.
jusqu’à l’entrée en force de la décision qui clôt la procédure pénale concernée;
b.
jusqu’à six mois après la fin de l’opération du Service de renseignement de la Confédération (SRC);
c.
jusqu’à six mois après la fin de la recherche en cas d’urgence;
d.
jusqu’à six mois après la fin de la recherche d’une personne condamnée;
dbis 20
cent jours après la fin de la localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels en vertu de l’art. 23q, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; s’il existe, en vertu de l’art. 11, al. 4ter, LSCPT, une raison concrète de penser que les données serviront dans une procédure pénale, la let. a est applicable, ou
e.
jusqu’à l’envoi des supports de données ou documents aux autorités pour transmission à une autorité étrangère dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale.

2Les données restent ensuite disponibles dans le système de traitement pendant une période prolongée, mais avec des fonctions de traitement réduites, jusqu’à la fin de la durée de conservation selon l’art. 11 LSCPT. L’autorité compétente peut demander plus tôt déjà que les données soient conservées de cette façon.

3En cas de modifications techniques de grande ampleur apportées au système de traitement, les données sont encore à la disposition des autorités pendant une durée de six à douze mois avec l’ensemble des fonctions de traitement.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 14 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  2. RS 120

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