1Les données de la Confédération à valeur archivistique destinées à être détruites sont proposées pour archivage aux Archives fédérales. Les archives sans valeur archivistique sont détruites.
2Les données des cantons destinées à être détruites sont proposées à l’autorité cantonale compétente lorsque le droit du canton en question le prévoit. Conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage23, l’archivage de données des cantons est de la compétence de ceux-ci.